DOI: http://dx.doi.org/10.19137/circe-2019-230101
ARTÍCULOS
La condition de captiuus à Rome sous la République1
La condición de captiuus en Roma bajo la República
Mariama Gueye*
[Université Cheikh Anta Diop de Dakar]
[mariamagueye@yahoo.com]
Abstract: In Rome, captivity automatically leads to the loss of freedom as well as all the prerogatives which are connected with it. The war prisoner’s condition legitimizes all the forms of treatment, because the captive is considered as a part of the booty. Consequently he becomes the exclusive and indisputable property of the enemy. Generally the ancient authors don’t question the discretionary power of the victor on the vanquished because the prisoner of war is the slave of the enemy.
Keywords: Captiuus; Praeda; Prisoner of war; Roman Republic; Torture
Resumen: En Roma, el cautiverio conlleva automáticamente la pérdida de la libertad y todas las prerrogativas relacionadas con ella. La condición de un prisionero de guerra legitima todas las formas de tratamiento, porque el prisionero se considera parte del botín. Por lo tanto, se convierte en la propiedad exclusiva e indiscutible del enemigo. En general, los antiguos no cuestionan el poder discrecional del vencedor sobre los vencidos, porque el prisionero de guerra es el esclavo del enemigo.
Palabras clave: Captiuus; Praeda; Prisionero de guerra; República romana; Tortura
Si progressivement le monde moderne s’engage à améliorer et à protéger le statut juridique du prisonnier de guerre en intégrant dans les conventions internationales des clauses juridiques humanitaires qui interdisent tout acte de pression physique ou psychologique sur sa personne2, la réalité quotidienne nous administre la preuve que ces accords restent souvent des mots vains ou du moins difficiles à mettre en application3.
Pour les Anciens, celui qui est pris pendant la guerre devient “naturellement” et automatiquement la propriété du vainqueur. Cette règle, tacite entre peuples, établit d’emblée un rapport dominant-dominé, sans équivoque, entre le captif et le conquérant. L’absence de convention juridique allant dans le sens de la défense de l’intégrité physique et/ou morale du prisonnier de guerre met celui-ci dans une situation précaire. À Rome, sous la République, la captivité entraine de facto la perte de la liberté ainsi que l’ensemble des privilèges qu’elle englobe.
Dans cet article, nous essaierons de saisir le fondement “légal” du comportement du vainqueur à partir de la “condition juridique” du captif à Rome. Il s’agit de cerner le vocable captiuus et le “statut” du prisonnier de guerre dans le droit romain4 avant d’aborder quelques formes de traitement qui lui sont réservées. La condition de prisonnier de guerre, ce dernier étant considéré comme la propriété exclusive de l’ennemi, suffit-elle à justifier toutes les formes de traitement auxquelles il est soumis ?
Le vocable captiuus désigne la personne physique et/ou morale du prisonnier de guerre. Dérivé de capere, captiuus renvoie à “celui qui a été pris avec la main”5, c’est-à-dire la personne tombée sous le pouvoir de l’ennemi au cours d’un conflit. Appelé aikhmálōtos en grec, le captif fait référence aussi à celui qui est “pris à la pointe de la lance”6. Le prisonnier de guerre est à la fois la personne sur laquelle le vainqueur exerce son autorité et son pouvoir discrétionnaire, la personne vaincue (les mains libres ou attachées derrière le dos) marchant devant le char triomphal et la personne considérée comme un élément constitutif du butin. Ce dernier est, par définition, tout ce qui a été pris à l’ennemi7, c’est-à-dire les biens meubles et immeubles arrachés à l’adversaire aussi bien sur le champ de bataille que dans une ville prise. “Praeda ab hostibus capta est”8. Le captif incarne, par conséquent, la récompense et le couronnement de l’ensemble des efforts fournis par la soldatesque sur le champ de bataille, pendant le siège ou au cours de la prise d’assaut d’une cité. Selon V. I. Kuzišcin (1996: 50),
the term captiuus means people captured during the war (before the conclusion of peace agreement, which determined the occupation regime of the captured region and the population living there), including the prisoners of war, the inhabitants of captured cities.
Mais dans cette définition il convient d’inclure une autre catégorie de personnes à savoir les traditi. Le traditus9 désigne l’individu qui est livré à l’adversaire. Celui qui est traditus se retrouve sous le pouvoir de l’ennemi non par sa volonté propre (comme le dediticius10) mais par celle d’une personne extérieure: il ne s’est pas rendu mais il est remis à l’adversaire. C’est le cas de Jugurtha, roi de Numidie, qui en 104 av. J-C est piégé puis livré à Sylla, questeur de Marius, par son beau-père Bocchus. “Iugurtha Sullae vinctus traditur et ab eo ad Marium deductus est”11 écrit Salluste. Il est aux yeux de Velleius Paterculus, Valère Maxime, Plutarque et Florus, un véritable captif12. D’ailleurs, selon Modestin, “eos qui ab hostibus capiuntur, vel hostibus deduntur, jure postliminii reverti antiquitus”13.
Mais cette règle ne s’applique pas aux individus capturés lors des conflits entre Romains. Juridiquement, ils ne sont pas perçus comme d’authentiques prisonniers de guerre puisqu’ils ne possèdent pas le statut de hostis14, c’est-à-dire celui à qui Rome a déclaré publiquement la guerre. Ces captifs ne peuvent, par conséquent, être convertis en butin15.
In civilibus dissentionibus, quamuis saepe per eas res publica laedatur non tamen in exitium rei publicœ contenditur; qui in alterutras partes discedent, uice hostium non sunt eorum, inter quos jura captivitatium, aut postliminiorum fuerint: et ideo captos et venundatos, posteaque manumissos, placuit superuacuo repetere a principe ingenuitatem, quam nulla captivitate amiserant placuit 16 .
Le terme captiuus renvoie ainsi à une population capturée (dans le cas d’une urbs capta) ou à un individu combattant ou non-combattant pris par l’ennemi ou livré à celui-ci dans le cadre d’une guerre étrangère, avant la conclusion d’une quelconque convention de paix17.
Mais la captivité ne devient effective qu’une fois l’individu pris se retrouve dans le camp adverse, délimitation symbolique du territoire ennemi, même si le moment de la capture présage déjà la perte de sa liberté. Selon le Digeste, “avant qu’il soit conduit au milieu des forces de l’ennemi” celui qui est pris “demeure citoyen”18. Mais dès l’instant où le captif se trouve dans le camp opposé, il perd forcément son ancien statut social et juridique quel qu’il soit, de même que tous les droits et devoirs qui s’y rattachent, puisqu’il appartient désormais au vainqueur. Dans le cadre d’une guerre étrangère l’homme libre ou non-libre devient alors l’esclave de l’ennemi19. M. Bartosek insiste à juste titre sur le fait que le captif est “in iure gentium servus hostium” ce qu’attestent les expressions qu’utilisent Valère Maxime et Florus: “in potestatem hostium uenire”20; “in manus hostium incidere”21; “in manus hostium uenire”22.
Toutefois, la captivité correspond à un état intermédiaire entre la liberté et l’esclavage. Si le captif n’est plus un homme libre, il n’est pas encore, pour autant, un esclave à part entière. Premièrement, le prisonnier de guerre perd automatiquement son ancien statut social et juridique de citoyen ainsi que tous les droits et devoirs qu’il embrasse dès l’instant où il se trouve sous le pouvoir de l’adversaire. Deuxièmement, il n’endosse pas encore pleinement le statut servile du moment que son “état” et sa “condition définitive d’esclave ne se manifestent que lors de son insertion dans le milieu d’accueil”23 que l’acquéreur consent à lui donner.
Dans la législation romaine, le prisonnier de guerre est frappé d’une mort civile qui signe la suspension des droits attachés à sa personne. “In omnibus partibus juris is qui reversus non est ab hostibus, quasi tunc decessisse uidetur, cum captus est”24. La captivitas25 le transforme ainsi en “exilé”, en “mort-vivant” par fiction juridique26. Mais, une fois libéré et la “frontière franchie dans le sens inverse”, par le jus postliminium, le prisonnier de guerre rentre en possession de la plupart de ses droits civiques (sauf ceux qui requièrent l’animus et le corpus annihilés par son absence du territoire romain) que la captivité lui avait ôtés.
Postliminium est jus amissae rei recipiendae ab extraneo, et in statum pristinum restituendae, inter nos ac liberos populos regesque, moribus, legibus, contitutum. Nam quod bello amisimus, aut etiam citra bellum, hoc si rursus recipiamus, dicimur postliminio recipere. Idque naturali aequitate introductum est, ut qui per injuriam ab extraneis detinebatur, is ubi in fines suos rediisset pristinum jus suum reciperet27.
La perte de son statut de citoyen transforme le captif en capite minutus: il est privé des droits et devoirs civiques que sa patrie lui avait reconnus. En fait, dénué de son ancien statut social et juridique, il devient “servus hostium”28, c’est-à-dire l’esclave de ceux qui l’ont capturé, les ennemis du peuple romain, dans une guerre étrangère. Cette position, transitoire et précaire assignée au captif abandonné au pouvoir discrétionnaire de son détenteur jusqu’à ce qu’il retrouve le chemin de la liberté, semble justifier les différentes formes de traitement qu’il peut subir. En effet, conformément aux lois de la guerre, la personne du captif relève de la propriété exclusive et incontestable du conquérant qui peut en disposer à sa guise. Ainsi en 58 av. J-C lorsque César demande à Arioviste de cesser d’importuner les Éduens, le chef de la coalition germanique lui fait clairement comprendre que “les lois de la guerre voulaient que les vainqueurs imposassent leur autorité aux vaincus comme bon leur semblait”29. Les auteurs anciens affirment que le prisonnier de guerre est l’“esclave de l’ennemi” et ne remettent pas ouvertement en cause la conduite du vainqueur quelle qu’elle soit. Selon Platon, “celui qui se laisse prendre vivant par les ennemis, ne faut-il pas en faire cadeau à ceux qui l’ont pris et les laisser disposer, à leur gré, de leur butin”30. Chez César le sort incertain et douloureux qu’entraîne la perte de la liberté ne constitue qu’une conséquence banale de la défaite31. Conscient de son pouvoir absolu sur ses prisonniers, il dit à Metellus qu’il a épargné: “je relâche de mes droits, car tu m’appartiens, toi comme tous ceux de mes adversaires que j’ai pris”32. Sénèque abonde dans le même sens lorsqu’il écrit à Lucilius: “At si forte in manus hostium incideris, victor te duci jubebit”33. Dion Cassius (41. 7) le confirme quand il dit que les vaincus sont “exposés aux jeux les plus contraires de la fortune”. Fort de ce droit tacite entre peuples, le conquérant peut utiliser le captif à sa guise, le remettre à une tierce personne ou bien alors le tuer car il est sa chose au même titre que tout le reste de la praeda.
Sous la République romaine, le sort du prisonnier de guerre n’est pas codifié encore moins protégé par un quelconque “droit international ou humanitaire” défendant le principe du “traitement humain”. Il dépend fondamentalement du bon vouloir du général victorieux et de son autorité sur ses troupes34. La République, période d’activités militaires intenses, constitue la plus généreuse pourvoyeuse de captifs dans l’histoire de Rome. Mais ces prisonniers ne sont pas soumis à un régime de traitement commun et préalablement défini. Depuis le champ de bataille ou la ville prise d’assaut jusqu’au camp de détention, les prisonniers de guerre subissent différentes formes de traitement, conséquences naturelles de leur défaite35. Néanmoins, des facteurs tels que le sexe, l’âge, l’ancien statut social ainsi que le contexte international qui déterminent la valeur d’usage ou la valeur marchande du captif peuvent influer directement ou indirectement sur les traitements infligées36. À partir de ces critères, les sources37 opèrent d’ailleurs une dichotomie dans les types de traitement en opposant la multitude à l’élite et en distinguant les hommes des femmes. Si la masse des prisonniers de guerre est généralement massacrée ou vendue, l’élite, elle, est destinée à la cérémonie du triomphe, au séjour dans le carcer de Rome ou à la mort par strangulation. Cette forme de mise à mort est, quant à elle, uniquement infligée aux hommes pendant que les femmes subissent le viol. Contrairement aux jeunes et vigoureux, les prisonniers âgés et/ou impotents sont presque absents dans les textes, ce qui laisse supposer qu’ils n’atteignent pas toujours le stade de la captivité. Les prisonniers de guerre sont ainsi exécutés, torturés, vendus, destinés à la prestigieuse cérémonie du triomphe ou enfermés dans le carcer.
Massacre et supplices
Le massacre reste le sort ordinairement réservé aux habitants des cités ennemies prises38. Pour des raisons stratégiques, l’armée romaine procède généralement à l’extermination des populations dès son entrée dans une ville prise d’assaut. Cette opération permet aux soldats d’assouvir leur furor, d’éliminer les éléments dangereux susceptibles de remettre en cause leur victoire et d’instaurer la terreur afin de paralyser l’ennemi tout en lui donnant une leçon exemplaire39. Le massacre est étroitement lié à la conception romaine de la victoire. Selon Polybe, cette opération est conforme à la “coutume romaine qui veut que le général lance la plupart de ses soldats contre les habitants de la ville en leur ordonnant de massacrer ceux qu’ils rencontraient sans épargner personne”40. Il poursuit en expliquant que c’est pour cette raison qu’ “on voit dans les villes prises non seulement des hommes égorgés mais encore des chiens découpés en deux et les membres épars d’autres bêtes”41. À la suite de Polybe, Appien range le “carnage aveugle” parmi les atrocités subies habituellement par les populations des villes prises42. Pendant la seconde guerre punique, Scipion l’Africain livre en 206 av. J-C la cité hispanique Ilurgia (accusée d’avoir trahi la cause romaine) à un carnage terrible et détruit la ville en quatre heures. À en croire Appien, ce fut un “massacre général qui n’épargna ni les femmes ni les enfants”43. En 146 av. J-C les Corinthiens qui s’attaquent à Sparte, alliée de Rome, sont massacrés également par les hommes de Mummius. D’après le témoignage de Pausanias44, différent de la version de Florus45, le général romain prend la ville d’assaut et massacre toute la population sur place sauf les femmes et les enfants qui, eux, sont vendus, avant de raser Corinthe. En 86 av. J-C, après un long siège, Sylla donne l’ordre de passer au fil de l’épée tous les habitants d’Athènes car la ville s’était alliée à Mithridate, le roi du Pont46. Toutefois il faut préciser que, dans les faits, l’exécution par le fer ne touche pas toute la population de la cité capturée malgré la propension des sources à mentionner que “le massacre est total”. La frange la plus exposée est, de loin, celle des combattants, c’est-à-dire les hommes en âge de porter des armes, aptes à se défendre contre l’ennemi et à protéger la cité et ses habitants. D’ailleurs un “carnage total” ôte à la guerre sa rentabilité or “warfare played a central role in the economies of all ancient states”47.
Le massacre de prisonniers de guerre se produit également juste après leur prise. Il s’agit souvent d’une mesure de sécurité. En effet, la détention d’un nombre important de captifs d’une part perturbe l’équilibre dans la répartition et l’organisation des effectifs dont une partie est affectée à la surveillance des captifs. D’autre part, elle a des répercussions sur le stock alimentaire et la consommation des troupes compte tenu de l’augmentation des bouches à nourrir48.
S’ils ne sont pas occis, les prisonniers de guerre subissent d’autres formes de traitement, précisément des châtiments, pour des raisons stratégiques. La torture représente ainsi une technique, une stratégie militaire à laquelle l’armée romaine a recours afin de faire parler le captif car il peut se révéler une mine d’informations parfois précieuses voire capitales. Par la valeur de ses renseignements, le prisonnier de guerre participe parfois directement à la planification et à la mise en œuvre du dispositif d’attaque et de défense de l’armée ennemie.
Prisoners of war and captured civilians are particularly useful as sources of intelligence, the former even more so than the latter for the obvious reasons that, as participants in a campaign, they have more precise indications of their side’s intention49.
Sous la République, le général romain qui a le plus fait appel aux connaissances de ses captifs est sans doute César au cours de ses campagnes en Gaule entre 58 et 51 av. J-C, bien qu’il n’avoue pas distinctement les moyens qu’il a utilisés50. C’est grâce aux révélations d’un de ses captifs que César évite l’embûche dressée par le chef bellovaque Corréos qui nourrissait le projet d’encercler son armée51. Près d’Avaricum, le vainqueur de la Gaule contourne aussi le piège tendu par le chef arverne Vercingétorix en utilisant les renseignements fournis par ses prisonniers52. En période de guerre, par conséquent, cette technique qu’est la torture ne peut pas toujours “être assimilée à l’extrémité d’une rage sans loi”53.
Mais la torture infligée aux prisonniers de guerre revêt une autre signification lorsqu’elle sert de pratique à valeur d’exemple. Dans ce cas de figure, la mutilation du captif ne vise pas spécialement sa mort. Elle s’explique plutôt par le besoin de faire de la victime une preuve vivante de sa faute. Le prisonnier de guerre qui ne représente plus un danger réel car mutilé, amoindri et humilié retrouve souvent la liberté. En Asie, Crassus abandonne ses prisonniers sardes et thraces après leur avoir coupé les mains54. Certes cette pratique reste relativement rare à Rome55, néanmoins quelques exemples parsèment la période républicaine. Au cours de la guerre contre Viriathe, Maximus Aemillius sectionne les mains des compagnons de Connatos qu’il a capturés56. En Gaule, César fait trancher la main à tous ceux qui ont porté les armes contre lui57.
Contrairement à la mutilation infligée aux hommes le viol est, quant à lui, la forme de traitement exclusivement réservée aux femmes capturées. Il n’est cependant pas ouvertement abordé par les sources, sans doute, à cause de son caractère “immoral” et répréhensible qui risque d’écorner l’image exemplaire de l’armée romaine. Rapidement, Salluste cite parmi les traitements courants infligées aux vaincus l’exemple des “matres familiarum pati quae uictoribus collibuissent”58 après avoir fait allusion au “rapt des jeunes filles”. Appien, quant à lui, évoque de manière laconique “les violences infligées aux femmes” sans oublier “l’enlèvement des vierges”59. Pourtant le viol, pratiqué plus comme un acte de domination que de jouissance, n’en demeure pas moins “un sous-produit, fâcheux mais inévitable”60 de la guerre et un corollaire banal de la captivité. C’est pourquoi, au lendemain de la victoire de Verceil en 101 av. J-C, conscientes du sort qui les attend, les captives cimbres et teutonnes choisissent de se donner la mort plutôt que de supporter le déshonneur de partager la couche des vainqueurs.
Teutonorum uero coniuges Marium uictorem orarunt, ut ab eo uirginibus Vestalibus dono mitterentur, adfirmantes aeque se atque illas uirilis concubitus expertes futuras, eaque re non impetrata, laqueis sibi nocte proxima spiritum eripuerunt61.
La captive peut subir cette forme de violence physique et morale aussi bien pendant l’occupation de sa ville, quand le soldat est souvent livré à lui-même, qu’au cours de sa détention dans le camp adverse. L’exemple de la captive violée qui est fréquemment évoqué par les sources est celui de l’épouse d’Orgiagon, la reine des Gallo-Grecs, Chiomara62. Capturée en 191 av. J-C, lors de la prise d’Ancyre par le consul Cn. Manlius Vulso, elle est placée sous la garde d’un centurion romain qui abuse d’elle. Dans leur version Polybe, Tite-Live, Valère Maxime, Florus et Plutarque condamnent le comportement “immoral” de l’officier romain et approuvent sa mort qui possède une fonction expiatoire pour le centurion et purificatoire pour la victime63. Toutefois, ils semblent complètement négliger le nouveau statut de la reine dont le corps est passé au pouvoir du vainqueur: elle est désormais une “esclave de l’ennemi”. D’ailleurs, l’absence de réaction des supérieurs hiérarchiques du soldat semble signifier la nature ordinaire de l’acte commis64. Dans les sources, la quasi-absence des cas de viol peut indiquer la rareté de cette forme de traitement ou surtout de la volonté des auteurs anciens de garder le silence sur le comportement “immoral” d’une armée réputée pour sa discipline légendaire. Mais elle ne peut en aucun cas signifier leur inexistence.
La vente
La vente constitue le sort réservé à la masse des prisonniers de guerre et correspond à une phase déterminante dans la guerre. L’écoulement des captifs par l’armée romaine après la prise d’une ville ou à la suite d’une bataille focalise particulièrement l’attention des historiens modernes qui appréhendent la guerre comme source principale d’approvisionnement en esclaves65. La vente agit tant au niveau stratégique qu’au niveau économique. Elle reste le meilleur moyen de se débarrasser du butin humain, animal et matériel encombrant tout en tirant profit de la guerre. En effet, cette opération permet non seulement d’assurer le bon fonctionnement de l’armée et la réussite des entreprises guerrières, mais également de renflouer les caisses de l’État romain. Entre le IIIe et le Ier s. av. J-C, 30 000 Tarentins après la prise de leur ville en 209 av. J-C66 sont vendus de même que 150 000 Épirotes en 167 av. J-C après la bataille de Pydna67. En 57 av. J-C, pendant la guerre des Gaules, César a mis en vente 53 000 Atuatuques68. Contrairement à la masse des captifs, la frange jugée influente ou dangereuse, c’est-à-dire les rois, les princes ou les chefs de révolte ainsi que leurs familles, a un autre destin.
La détention de cette catégorie de prisonniers de guerre représente un moyen plus ou moins efficient pour Rome de les garder sous son contrôle. Par cette stratégie, l’Urbs dispose d’un arsenal d’ “otages” qu’elle brandit et manipule afin d’exercer une menace permanente sur tous ses ennemis potentiels en leur rappelant le sort terrible qui les attend. Cette politique de dissuasion et d’intimidation, érigée sur la captivité des reliques de la résistance anti-romaine, preuves de la domination incontestable de Rome, poursuit un objectif ultime à savoir décourager ou étouffer toute tentative insurrectionnelle.
Les prisonniers de guerre destinés à la célébration du grand triomphe sont enfermés, une fois à Rome, dans le carcer69. C’est ainsi que Persée, le roi de Macédoine (en 168 av. J-C), Gentius, le roi d’Illyrie (en 168 av. J-C), Jugurtha, le roi de Numidie (en 104 av. J-C) et Vercingétorix, le roi des Arvernes (en 52 av. J-C) y ont séjourné en attendant d’être offerts au regard du populus romanus. En plus de sa fonction première qui consiste à “surveiller et punir”70, la prison Mamertine est une forme de torture qui, progressivement, aboutit quelquefois à la mort du captif par isolement, cohabitation avec des criminels dangereux dans un endroit abject, abandon et privation de nourriture71. Très souvent la mort survient rapidement lorsqu’ils sont enfermés dans le Tullianum72 qui constitue la partie inférieure du carcer, accessible par le plafond. Le Tullianum, creusé au flanc du Capitole, est peint dans toute sa pestilence et son aspect terrifiant par Salluste et Diodore de Sicile. D’après le témoignage de Salluste
il y a dans la prison quand on monte un peu sur la gauche un endroit nommé Tullianum enfoncé d’environ douze pieds sur terre. Il est de tous les côtés fermé par des murs et couvert d’une voûte en pierre de taille; et la saleté, l’obscurité, l’odeur lui donnent un aspect sinistre et terrifiant73.
Diodore en fait aussi un lieu d’effroi et de mort. C’est
une fosse souterraine et profonde ayant tout au plus la taille d’une pièce à neuf lits, remplie de ténèbres et d’odeurs fétides à cause de la multitude de ceux qui y avaient été jetés. Dans un endroit que le grand nombre de prisonniers rendait aussi étouffant, les corps des malheureux retournaient à l’état sauvage. Tout ce qui servait à la nourriture ou à la satisfaction des besoins de ces gens s’était à ce point détrempé qu’il arrivait que l’odeur de pourriture qui se répandait était telle que personne ne s’en approchait sans avoir du mal à le supporter74.
La fonction coercitive et dégradante du carcer ne laisse aucun doute. Son aspect “terrifiant et sinistre” et la privation de nourriture font de la prison un lieu de torture où un faisceau de tourments physiques et psychologiques s’abat sur le détenu. Cet environnement misérable et fétide expose les pensionnaires du carcer de Rome à toutes sortes de maladies ou de périls qui abrègent forcément leur espérance de vie. Selon Diodore de Sicile, Persée serait mort dans le Tullianum n’eût été la bienveillance du sénateur Marcus Aemilius qui le fait transférer à la prison d’Albe, un endroit plus salubre75. Quant à Jugurtha, enfermé dans le cachot souterrain, il dut “lutter contre la faim pendant six jours”76 d’après Plutarque.L’univers carcéral fonctionne pour le captif plus comme une pièce essentielle dans la panoplie des formes de mise à mort que comme un instrument de punition ou de correction. La durée d’incarcération des captifs dans le Tullianum varie en fonction de multiples paramètres tels que la programmation de la date d’organisation du triomphe par le Sénat, le contexte politique de Rome… Jugurtha séjourne dans le Tullianum pendant quelques jours avant son exécution77; Persée y croupit durant sept jours avant son transfert dans un endroit plus sain78, en revanche Vercingétorix y passe six longues années attendant le triomphe de César79.
Dans la panoplie des traitements réservés aux captifs, ni le triomphe ni la prison ne correspondent à des destinations ordinaires. Le triomphe représente pendant la période républicaine, la plus importante célébration militaire de la victoire à Rome80. Il a pour objet de célébrer, avec le plus grand éclat, les exploits du général victorieux, la toute puissance de Rome et de remercier les dieux protecteurs de la cité. Parmi les prisonniers de guerre, seuls les plus influents par leur rôle politique et statut social antérieurs ainsi que les plus impressionnants par leurs caractéristiques physiques sont transportés à Rome pour les besoins du spectacle. Mais à la fin de la procession triomphale, les captifs sont répartis en trois groupes: ceux qui sont convertis en esclaves publics ou privés; ceux qui sont enfermés dans le carcer de Rome ou transférés dans des centres de détention installés dans les villes alliées à travers l’empire; et ceux qui retournent dans le Tullianum pour y subir la strangulation. Dans ce dernier lot figurent les chefs politiques et les rebelles qui sont confiés aux soins du carnifex, le bourreau de Rome81. Entre le IIe et le Ier s. av. J-C, Andriscos (le Pseudo-philippe), Aristonicos (l’enfant illégitime du roi Eumène de Pergame), Jugurtha “l’enfant du désert”, Tigrane (prince d’Arménie) et Vercingétorix subissent tous, après la cérémonie du triomphe, le sort du lacet dans le cachot du carcer avant d’être jetés dans le Tibre. À en croire Cicéron, “[…] quand les chars commencent à tourner du Forum vers le Capitole […] le même jour voit finir le pouvoir des vainqueurs et la vie des vaincus”82. Toutefois, la strangulation n’est pas, en dépit des mots de Cicéron, le sort qui attend tous les captifs qui figurent au triomphe, en particulier les rois. Ni Syphax, ni Persée, ni Gentius, ni Bituit, ni Aristobule ne sont exécutés. Tous ces captifs d’origine royale ont bénéficié de la clémence du Sénat. Mais à partir de la seconde moitié du IIe s., avec la montée de l’impérialisme et le durcissement de l’attitude romaine envers le Barbaricum, la strangulation commence à devenir un traitement fréquent, réservé aux rois ennemis, et plus particulièrement aux chefs de révolte capturés.
En somme, sous la République, la législation romaine ne prévoit aucune protection concrète pour celui qui se trouve encore entre les mains de l’ennemi. D’ailleurs, par quel moyen objectif et efficient Rome peut-elle défendre “une chose” qui, légitimement, revient de facto au vainqueur conformément au droit des gens ? Dès l’instant où le droit considère le prisonnier de guerre comme “mort”, “absent” ou “exilé”, elle le condamne jusqu’à ce qu’il retrouve le chemin de la liberté. En vérité, le prisonnier de guerre n’a pas de réalité juridique. Seul le captif devenu libre peut jouir pleinement du droit postliminien. Par conséquent, le prisonnier de guerre est entièrement soumis au pouvoir discrétionnaire du vainqueur qui possède et exerce sur lui un droit de vie et de mort.
Notas
* Docteur de l'Université de Franche-Comté (France) spécialisée en histoire et cultures de l'antiquité (histoire romaine). Enseignante-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal). Autora de “Délits et peines militaires à Rome sous la République : desertio et transfugium pendant les guerres civiles” en Gerión 31, 2013; “La valeur du serment militaire dans les guerres civiles : l’exemple du conflit de 49-45 av. J-C” en Gerión 33, 2015; “Villes pillées et populations massacrées pendant les guerres civiles de Sylla à César” en Éthos 47, 2017, vol. 47; “Le sort des villes pendant les guerres civiles de Sylla à César: les villes épargnées em Res Antiquae 15, 2018. [Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Faculté des Lettres et sciences Humaines, (5005) Dakar-Fann, Sénégal] [mariamagueye@yahoo.com]
1 Le texte qui suit est une exploitation condensée des résultats auxquels nous avons abouti dans notre Thèse de Doctorat Unique intitulée Le traitement des captifs dans le monde romain du IIIe siècle av. J. -C. au IIe siècle ap. J.-C.: textes et images (sous la direction de M. Clavel-Lévêque) en 2003: université de Franche-Comté. Elle est publiée sous le titre: Captifs et captivité dans le monde romain. Discours littéraire et iconographique (IIIe siècle av. J.-C. – IIe siècle ap. J.-C.) (2013). Paris: L’Harmattan
. 2 Cf. les articles 1 et 2 du Décret de la Convention de 1792, le Code de Lieber de 1863, la Convention de Bruxelles de 1874 et les Conventions de Genève du 27 juillet 1929 et du 12 août 1949 relatifs au traitement des prisonniers de guerre. Parmi les études citons A. Rosas (1976); B. Cuvelier (1992: 773-796).
3 La bibliographie foisonnante consacrée aux mauvais traitements infligés aux prisonniers de guerre au cours des XXe et XXIe siècles en constitue une illustration (cf. F. Cochet (1998); R. Branche (2001); R. Branche et F. Virgili (2011); A.-M. Pathé et F. Théofilakis (2012) et Rapport des Nations Unies sur les conditions de détention des prisonniers de guerre en Syrie, février 2016).
4 Notre référence juridique principale est le Digeste (précisément le livre 59, titre 15: Des prisonniers de guerre, et du postliminium, et de ceux qui sont rachetés de l’ennemi) car bien qu’ilsoit rédigé au VIe s. ap. J-C, il n’en demeure pas moins que, selon toutes probabilités, l’élaboration du ius postliminium remonterait à la République. Sur l’antériorité du ius Postliminium, cf. M. Bartosek (1953: 57-58); J. Imbert (1944: 27).
5 Thesaurus Linguae Latinae (1900: s.v. Capio); E. Ernout et A. Meillet(1979: s.v. Capio); P. G. W. Glare (1969: s.v. Capio).
6 É. Benveniste (1969: 356).
7 Plaute, Les captifs 1. 2-1: “Istos captivos duos, Here quos emi de praeda de Quaestoribus”, “Ces deux captifs, que j’achetai hier aux questeurs dans la vente du butin”; Salluste, Jugurtha 68. Cicéron, Sur la loi agraire 2. 22, quant à lui, distingue la praeda de la manubia; Aulu-Gelle, Les Nuits attiques 13. 24; Digeste 59. 15. 28; R. Cagnat (1877 et 1919: 610-611); M. Tarpin (2009: 81-102).
8 Varron, De la langue Latine 5. 178.
9 Valère Maxime, Faits et dits mémorables 1. 8. 6; 3. 8, ext. 1; 6. 1, ext. 2. Le traditus est différent du deditus, qui est livré dans le cadre d’un abandon noxal afin de débarrasser la cité de toute souillure, cf. J.-H. Michel (1980: 675-693) et J. Plescia (1994: 301-352).
10 Celui qui se rend n’est pas considéré comme un captif. Le dediticius, contrairement au captiuus, bénéficie normalement de la protection du vainqueur. “Ceux qui, vaincus dans les combats se sont livrés aux ennemis ne jouissent pas du droit de retour”, (Digeste 59. 15. 17; J. Imbert 1944: 63). Sur la deditio et le statut du dediticius cf. Cl. Auliard (2006: 230 sq).
11 La guerre de Jugurtha, 113. Le roi de Maurétanie négocie un traité de paix séparé avec Rome qui, en compensation, lui octroie une partie du territoire numide; Plutarque, Marius 10; Valère Maxime 6. 9. 6-14. Sous l’Empire, Tacite cite les exemples du roi du Bosphore, Mithridate livré par Eunonès et celui de Caratacus remis à Claude par la reine Cartimandua, Annales 12. 21; 12. 36.
12 Velleius Paterculus (2. 12); Valère Maxime (6. 9. 6-14) mentionne que Marius, “humble citoyen d’Arpinum […] a mené devant son char de triomphe” Jugurtha après lui avoir “passé des chaînes aux mains”; Florus, Œuvres 1. 36. 17. Plutarque indique aussi que “Marius étala aux yeux des Romains ce spectacle inouï: Jugurtha prisonnier”, Marius 12.
13 “Ceux qui sont pris par l’ennemi ou qui lui sont livrés et qui reviennent jouissent du droit de postliminium”, Digeste 49. 15. 4.
14 Sur l’étymologie du vocable cf. Varron, De la langue latine 5. 3; Cicéron, De Officiis 1. 12. 37; Digeste 50. 16. 236; A. Allely (2012: 17-19).
15 Tacite l’indique clairement lorsqu’il écrit (Histoires 2. 44. 2): “neque enim ciuilibus bellis capti in praedam uertuntur”, “car dans les guerres civiles on ne compte pas sur les prisonniers pour enrichir la victoire”. Ceux qui sont capturés par les pirates ne sont pas, non plus, de véritables prisonniers de guerre puisque les pirates ne jouissent pas du statut d’ennemi de Rome, Cicéron, Les devoirs 3. 29. 107; Digeste 49. 15. 19.
16 “Dans les guerres civiles bien que souvent la République soit blessée par leur faute, il n’en va cependant pas de sa ruine. Ceux qui se rangent, d’un côté ou de l’autre, ne sont pas considérés comme ses ennemis, entre lesquels il y aurait des droits de captivité ou du postliminium. Et c’est pourquoi, on décida que ceux qui ont été capturés, vendus puis affranchis réclament inutilement leur liberté au prince, car celle-ci n’a été perdue lors d’aucune captivité”, Digeste 59. 15. 21.
17 Selon la Convention de Genève de 1949, le prisonnier de guerre est “une personne appartenant aux forces armées d’un État belligérant et qui, tombée aux mains de l’État ennemi, est retenue par celui-ci et soumise à un statut fixé par le droit international” (cf. G. Cornu (1996: s.v. Prisonnier de guerre). Toutefois, cette définition ne recouvre pas les réalités de l’antiquité romaine, époque pendant laquelle le captif n’est pas forcément “un soldat sans armes”, il peut être également un civil, un non-combattant.
18 “Antequam in praesidia perducatur hostium, manet civis”, 99. 15. 5.
19 Gaius, Institutes 1. 129.
20 Valère Maxime 2. 9; 4. 7; 6. 1, ext.2.
21 Florus 1. 46.
22 Id. 1. 18; 1. 22; 2. 7; 2. 30.
23 Cl. Meillassoux (1986: 101). Chez les auteurs comme César, l’assimilation de la captivité à l’esclavage est flagrante: Guerre des Gaules 1. 11; 1. 51; 2. 14.
24 “Dans toutes les parties du droit, le captif qui n’est pas revenu de chez les ennemis est censé être mort au moment où il a été pris”, Digeste 49.15. 18.
25 L’apparition du substantif dans les sources est tardive. Son emploi n’est pas attesté avant Sénèque (cf. Der Kleine Pauly, Lexikon der Antike, 1979, s.v. Captivitas).
26 Sur la fiction juridique du postliminium cf. Y. Thomas (2005/3: 113-130).
27 “Le droit appelé postliminium est celui de recouvrer sur un étranger une chose perdue, et de la rétablir dans son ancien état. Les coutumes et les lois ont introduit ce droit entre nous et les peuples libres et les rois: car si nous recevons une seconde fois ce que nous avions perdu dans la guerre ou même hors la guerre, on dit que nous le recevons par le droit de retour. Et l’équité naturelle a voulu que celui qui était détenu injustement par des étrangers rentrât dans tous ses droits dès qu’il aurait repassé les frontières en revenant dans sa patrie”, Digeste 59. 15. 19. D’après Cicéron qui donne l’explication de Scaevola à propos de l’étymologie du vocable postliminium, “les choses dont nous avons perdu la propriété lorsqu’elles sont tombées au pouvoir de l’ennemi, ont franchi pour ainsi dire notre seuil (limen). Lorsqu’ensuite (post) elles repassent ce seuil, elles nous font retour en vertu du postliminium”, Topiques 8. 37. La même explication est reprise par Festus, La signification des mots: s.v. Postliminium et les Institutes de l’empereur Justinien 1. 12. 5. Sur le postliminium, cf. L. Amirante (1950); A. Maffi (1992).
28 Gaius, Institutes 1. 129.
29 César, Guerre des Gaules 1. 36. 1.
30 Platon, République 5. 468a.
31 Le sort du vaincu dépend du vainqueur comme l’attestent ces différents passages de la Guerre des Gaules: 1, 11; 1, 51; 7, 14.
32 Plutarque, César, 35, 7-8.
33 “Mais, si le hasard te jette aux mains de tes ennemis, le vainqueur te fera conduire”, Lettres à Lucilius 1. 4. 9.
34 Dans sa partie relative au traitement des prisonniers de guerre la Convention de Genève de 1949 stipule que le captif, placé uniquement sous la responsabilité de la Puissance ennemie, doit être en tout temps protégé contre tout acte de violence et d’intimidation. Il doit être traité comme les hommes de la force détentrice, (Titre II, article 13). Sur la captivité dans le monde grec cf. P. Ducrey (1968).
35 D’où le silence affiché par les sources à propos des traitements “inhumains” infligés aux prisonniers de guerre cf. supra.
36 Pendant la deuxième guerre punique, après la prise de Carthagène et de Baecula, Scipion répartit ses captifs en tenant compte de ces critères, Polybe 10. 17. 6; Tite-Live 26. 47; Florus 1. 18. 21.
37 Tite Live 26. 47; 38. 17. 49; 45. 43; Plutarque, Marius 12; Valère Maxime 5. 2. 6; Velleius Paterculus 2. 12.
38 Polybe 10. 15; Salluste, Conjuration de Catilina 51. 9; Appien, Le livre d’Annibal 48. 246.
39 Caius Sossius s’adressant à Hérode qui voulait épargner Jérusalem lui dit: “c’était justice de permettre le pillage aux soldats, pour les payer des fatigues du siège”. Il ne parvient à soustraire la ville à l’ire de l’armée romaine qu’après avoir promis une gratification à chaque miles, Flavius Josèphe 1. 355.
40 Polybe 10. 15.
41 Ibidem. Tacite va plus loin en soutenant qu’ “il n’y avait ni gloire ni profit à laisser intacte mais sans défense une ville qu’on avait conquise”, Annales 13. 41. 3.
42 Livre d’Annibal 58. Dans Histoire de l’esclavage dans l’antiquité, H. Wallon (1847: 59-60) adopte le même point de vue lorsqu’il écrit: “le massacre des hommes, l’incendie des maisons, la captivité des enfants et des femmes, telle était la coutume, tel semblait être le droit commun à la prise des villes”.
43 L’Ibérique 129.
44 7. 16. 7-9.
45 D’après Florus, à l’approche de l’armée romaine, les Corinthiens ont pris la fuite, 1. 32.
46 Les hommes de Sylla n’ont éprouvé de la compassion ni envers les femmes ni envers les enfants d’après Appien, La guerre de Mithridate, 38; Plutarque, Sylla 13-14; Velleius Paterculus 2. 23.
47 G. Woolf (1993: 171). Sur l’importance du butin dans l’économie romaine cf. Z. Yavetz (1988: 5 sq).
48 Hannibal dut décapiter 5000 prisonniers romains pour éviter toute révolte (Appien, Le livre d’Annibal 14. 60).
49 N. J. E. Austin et N. B. Rankov(1995: 67). Sur l’espionnage dans l’armée romaine cf. R.-M. Sheldon (2009).
50 M. Gueye (2013: 239-243). Le succès remporté par César au siège d’Alésia, l’une des opérations les plus importantes de la guerre des Gaules, est obtenu, en partie, grâce aux renseignements fournis par les captifs. Sur le rôle des captifs dans cette guerre cf. R.-M. Sheldon (2009: 182-185).
51 Corréos “avait fait choix de six mille fantassins des plus braves et de mille cavaliers pour les placer en embuscade dans un lieu où l’abondance du blé et des fourrages lui faisait soupçonner que les Romains viendraient s’approvisionner”, Guerre des Gaules 7. 17.
52 Il envisageait de “dresser une embuscade à l’endroit où il pensait que nos fourrageurs iraient le lendemain”, (Guerre des Gaules 7. 18).
53 M. Foucault (1975: 38).
54 Dion Cassius 51. 25. 4. Hannibal aussi abandonne ses prisonniers romains après avoir sectionné le bout de leurs pieds, Valère Maxime 1. 2. 1.
55 Les premières mutilations de prisonniers à Rome remonteraient au IIIe s. avec l’épisode des prisonniers carthaginois remis à la famille de Regulus pour le venger. Mais cet épisode de l’histoire du consul romain fait l’objet de nombreuses controverses cf. Y. Le Bohec (1997: 91-95).
56 Appien, Ibérique 68.
57 Guerre des Gaules 7. 44.
58 “Mères de famille livrées à la lubricité des vainqueurs”, (Salluste, Conjuration de Catilina 51. 9).
59 Le livre d’Annibal 48. 246.
60 S. Brownwiller (1976: 44).
61 “Les femmes des Teutons, après la victoire de Marius, lui demandèrent de les envoyer auprès des vestales pour leur être offertes, assurant que, comme elles, elles refuseraient de coucher avec des hommes: ne l’ayant pas obtenu, la nuit suivante, elles s’étranglèrent avec des lacets”, Valère Maxime 6. ext. 1.
62 Polybe 21. 38; Tite-Live 38. 24; Plutarque, Œuvres morales 23; Valère Maxime, 6. 1. ext. 2; Florus 1. 27. 5-6. S. Ratti (1996: 97).
63 Tite-Live le qualifie de “débauché” (38. 24) tandis que Plutarque voit en lui “un homme sans contrôle ni retenue” (Œuvres morales 22).
64 Aucune réaction provenant de l’armée romaine n’est relevée, pourtant les sources se sont largement étendues sur l’événement.
65 Cf. I. Biezunska-Malowist (1991: 3-11); V. I. Kuzišcin (1991: 49-62).
66 Ensuite la ville est livrée au pillage, Plutarque, Fabius Maximus 22.
67 Tite-Live 45. 34.
68 César, Guerre des Gaules 2. 33. Le général romain fait un million de captifs en Gaule, selon Plutarque, César 15.
69 La prison romaine est aménagée en complexe comportant plusieurs pièces: un cachot souterrain, le Tullianum qui sert de lieu d’enfermement et d’exécution; une pièce supérieure aménagée en un centre de détention plus vaste, les Lautumiae; des bâtiments administratifs; et des escaliers destinés à l’exposition des corps des condamnés, les Scalae Gemoniae. Sur le carcer de Rome, son emplacement, sa structuration, son environnement et les conditions de détention (cf. J. Le Gall 1938: 60-80; J.-M. David 1984: 131-176; Y. Rivière 1994: 579-652; C. Bertrand- Dagenbach 1999: 216-217; Y. Rivière 2004; M. Gueye 2004: 89-99).
70 Cf. M. Foucault (1975).
71 Tite-Live justifie l’édification de la prison Mamertine par sa valeur dissuasive et répressive. Le roi Ancus Martius l’a bâtie afin de décourager les criminels par la terreur qu’inspirent les lieux (Tite-Live 1. 33).
72 Selon Varron, le vocable Tullianum provient du nom du deuxième roi étrusque de Rome, Servius Tullius qui a ajouté cette partie au carcer, De la langue latine 5. 151.
73 Catilina 55.
74 31. 9.
75 Ibidem; Plutarque, Paul-Émile 27. Les témoignages de Plutarque et Diodore ne s’accordent pas sur l’identité du bienfaiteur de Persée. Selon Plutarque il s’agit de Paul-Émile(Paul-Émile 27) alors que pour Diodore c’est Marcus Aemilius (31. 9).
76 Marius 12. Les centres de détention installés à Tibur, Alba Fucens, Spolète, Iguvium où des captifs comme Syphax, Gentius, Bituit sont enfermés sont beaucoup moins connus. Le désintérêt des sources ne permet pas de connaitre les conditions de détention dans ces prisons d’État. Sans préciser les causes de sa mort, Tite-Live se contente d’indiquer que le roi Syphax décède après deux années de détention à Tibur avant même le triomphe de P. Cornelius (30. 45. 4). Les sources ne s’accordent pas sur la figuration du roi numide au triomphe du Premier Africain. Contrairement à Tite-Live, Polybe affirme que Syphax meurt après la cérémonie militaire, (16. 23). Quant à Appien, il ne fait pas figurer Syphax au triomphe de Scipion puisqu’il indique que, bourrelé de remords, le roi tombe malade et meurt peu de temps après son arrivée à Rome (Le livre africain 8. 5. 28).
77 Six jours précisément selon Plutarque, Marius 12.
78 Diodore 31. 9.
79 La guerre des Gaules prend fin en 52 av. J-C et le triomphe n’a lieu qu’en 46 av. J-C. César, emporté par un véritable tourbillon politique tarde à organiser son triomphe: d’abord il s’occupe de la pacification des Gaules, ensuite il entre en conflit avec le Sénat qui a voulu mettre fin à son commandement en 50 av. J-C, enfin il s’engage dans la guerre civile qui l’oppose à Pompée en 49 av. J-C. Toutefois l’environnement infernal du Tullianum permet de remettre en cause le long séjour du roi arverne dans cet endroit.
80 Sur le triomphe cf. Cl. Auliard (2001).
81 Sur la fonction de carnifex cf. M. Gueye (2010: 425-441).
82 Seconde action contre Verrès 5. 5. 77.
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Recibido: 22-01-2019
Evaluado: 18-03-2019
Aceptado: 10-04-2019